Comparution du prévenu
màj : 05/02/2024

Comparution du prévenu #

La comparution ou la non-comparution du prévenu emporte des conséquences sur la qualification du jugement, ouvrant alternativement la voie de l’appel ou de l’opposition.

Jugement contradictoire #

Le principe est celui de la comparution personnelle du prévenu :

Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557 [remise à un résidant du domicile], 558 [remise en mairie] et 560 [remise de l’exploit après recherche par un OPJ/APJ].

(410 CPP)

La présence personnelle du prévenu est assurée par d’autres dispositions:

  • si le prévenu est détenu, il sera extrait par la force publique au jour de l’audience (409 CPP)
  • si le prévenu est libre
    • s’il a été régulièrement cité à comparaître et encourt une peine supérieure à 2 ans d’emprisonnement, le tribunal peut ordonner (par décision spéciale et motivée) le renvoi de l’affaire et décerner mandat d’amener ou mandat d’arrêt (410-1, al. 1 CPP)
    • s’il a demandé à être jugé en son absence mais représenté par son avocat, le tribunal peut néanmoins estimer nécessaire sa comparution personnelle et le citer à nouveau. S’il est absent lors de cette audience, le tribunal peut renvoyer de nouveau l’affaire mais selon les dispositions de 410-1 al 1 (mandat d’amener/d’arrêt) (411 CPP).
  • Si l’état de santé du prévenu ne lui permet pas de comparaître personnellement, s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, celui-ci peut ordonner, par décision spéciale et motivée, que le prévenu soit entendu à son domicile ou à la maison d’arrêt par un magistrat. Le débat sera repris après une nouvelle citation (416 CPP).

Le jugement est contradictoire dès lors que le prévenu est présent à l’audience ou est représenté à l’audience par son avocat (411 al. 2 CPP).

Délibérés/Renvois #

Si le jugement est mis en délibéré à une audience ultérieure, le jugement conserve son caractère contradictoire dès lors que le prévenu a été présent ou représenté à l’audience (498, al. 2, °1 CPP). Cela vaut également en cas de mises en délibéré successifs. Il est néanmoins nécessaire que l’information des parties soit indiquée dans le jugement, et pas uniquement dans les notes d’audience.

Le jugement est également contradictoire en cas de renvois (unique ou successifs) à l’égard de la partie présente à la première audience et régulièrement informée du ou des renvoi(s).