màj : 17/01/2024 |
Interceptions de correspondances #
Notion #
JP : notion
Crim., 8 juill. 2015, n°14-88457
« Attendu que n’entrent pas dans les prévisions de ces textes l’appréhension, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises ou reçues par la voie des télécommunications antérieurement à la date de la décision écrite d’interception prise par le juge d’instruction, lesquels doivent être réalisés conformément aux dispositions légales relatives aux perquisitions ».
Observations
La réquisition adressée par l’OPJ à la société gestionnaire d’un système de messagerie chiffrée de se faire communiquer des messages est une mesure d’exécution de la commission rogatoire dont il est porteur et n’entre pas dans les prévisions de l’article 100-3 du Code de procédure pénale (Crim., 16 déc. 2015, n°15-82642).
Ass. Plén., 24 nov. 1989, n°89-84.439
Constitue une « écoute téléphonique » le fait, pour des policiers, d’inciter un individu à téléphoner à une personne soupçonnée d’avoir participé à une infraction, d’enregistrer cette conversation sur cassettes et de la retranscrire sur procès-verbal.
Décision #
Dans le cadre de l’enquête de police (706-95 à 706-95-3 CPP) l’interception est ordonnée par une décision écrite du JLD, saisi par requête du PR, pour une ou plusieurs des infractions visées aux articles 706-73 et 706-73-1 CPP, pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois.
Dans le cadre de l’instruction (100 à 100-8 CPP) l’interception est ordonnée par une décision écrite du juge d’instruction (commission rogatoire expresse et spéciale), pour une infraction punie d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée dans la limite maximale d’un an ou, s’il s’agit d’une infraction relevant de la criminalité organisée, de deux ans.
JP : décision
Crim., 27 sept. 2011, 11-81.458
L’absence d’exigence légale de motivation de la décision d’interception n’est pas contraire aux dispositions des articles 6, 8 et 13 de la CEDH.
Observations
… dans la mesure où l’autorisation est donnée par un juge qui en contrôle l’exécution et que la personne concernée peut introduire un recours afin d’en faire sanctionner les éventuelles irrégularités.
L’absence de requêtes du procureur au dossier ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les mentions portées sur d’autres actes établissent son existence et en reproduisent la teneur.
Observations
En l’espèce, la requête était expressément visée par l’ordonnance du JLD, le soit-transmis du parquet mentionnait l’accord du JLD et les réquisitions policières mentionnaient les réquisitions.
Crim., 8 juil. 2015, n°15-81.025
Les dispositions des articles 100-1 et 100-2, prévoyant que la durée d’une écoute doit s’apprécier au regard de la ligne téléphonique interceptée et non du titulaire de cette ligne, ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 8 CEDH.
Crim., 9 janv. 2018, n°17-82.946
L’absence de mention de la durée de l’interception porte nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée.
Le point de départ d’une interception doit être fixée au jour de sa mise en place effective.
Crim., 18 janv. 2006, n°05-86.447
Les juridictions répressives doivent relever d’office la violation du principe de confidentialité des conversations téléphoniques entre un avocat et son client ou entre un avocat et un tiers.
Crim., 22 mars 2016, n°15-83205
L’information du bâtonnier est requise même lorsqu’un avocat a ouvert la ligne sous un faux nom.
Exécution #
JP : exécution
Crim., 28 mars 2017, 16-84.853
Est nulle l’interception effectuée sur une ligne téléphonique située à l’étranger dès lors qu’il n’est pas établi que la ligne aurait activé le réseau français.
Crim., 22 mars 2016, n°15-83205
La poursuite des interceptions, dans la procédure d’origine, après découverte de faits distincts, est régulière dès lors qu’elle a permis d’en vérifier la substance, qu’ils revêtaient une qualification pénale et qu’aucune mesure coercitive n’a été accomplie (des réquisitions ne le sont pas).
Crim., 21 oct. 2015, 15-83.395
Un interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Fort-de-France dans la rubrique « langues anglaises et anglo-saxonnes » n’a pas à prêter à nouveau serment pour traduire en français des conversations téléphoniques en créole.
Géolocalisation #
Rappel : il est question ici de géolocalisation en temps réel et non de réquisitions adressées aux opérateurs afin d’obtenir la liste des antennes-relais activées (cf réquisitions).
La géolocalisation est envisagée aux articles 230-32 à 230-44 du CPP.
Cadre enquête | Enquête de police | Instruction | Enquête de police ou instruction |
---|---|---|---|
Infractions | - Crime et délit > 3 ans - Procédure de recherche des causes de mort ou disparition - Procédure de recherche d’une personne en fuite |
- Crime et délit > 3 ans - Procédure de recherche des causes de mort ou disparition |
Urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens |
Décision | Procureur | Juge d'instruction | OPJ, mais information immédiate et par tout moyen du PR/JI |
Durée | - Infractions 706-73 et 706-73-1 et recherche causes de mort ou disparition
: 15j - Autres infractions : 8 j. |
4 mois | 24 h. |
Décision prolong. | JLD, sur requête PR | JI | PR ou JI |
Durée prolong. | 1 mois | 4 mois | selon les cas |
Durée max | - 1 an. - Infraction 706-73 ou 706-73-1 : 2 ans |
1 an | selon les cas |
Domaine #
JP : géolocalisation (domaine)
Crim., 2 nov. 2016, n°16-82.376
Seule la géolocalisation en temps réel est envisagée par les articles 230-23 et s. : la géolocalisation a posteriori relève du droit commun des réquisitions.
Crim., 15 oct. 2014, n°12-82391
La pose d’un procédé de géolocalisation à l’extérieur d’un véhicule volé et faussement immatriculé est étrangère aux prévisions de l’article 8§2 CEDH.
Lieu #
JP : géolocalisation (lieu)
Crim., 23 mai 2017, n°16-87323
Le parking d’un hôtel ne constitue pas un lieu d’habitation au sens de l’article 230-34 CPP.
Crim., 11 janv. 2017, n°16-86.394
Dès lors que les données relatives à l’itinéraire du véhicule en territoire étranger ne sont pas transcrites dans le PV l’absence d’autorisation de l’état étranger ne contrevient pas aux règles de l’entraide pénale internationale ni aux dispositions de l’article 8 CEDH.
Crim., 9 fév. 2016, n°15-85070
Les données issues d’une géolocalisation qui s’est déroulée en partie sur le territoire d’un état étranger hors cadre de l’entraide pénale ne peuvent être exploitées en procédure qu’avec son autorisation.
Contestation #
JP : géolocalisation (contestation)
Crim., 27 mars 2018, n°17-85.603
« il résulte de la combinaison de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant les géolocalisations peut être invoquée par la partie titulaire d’un droit sur le véhicule géolocalisé ou qui établit, hors le cas d’un véhicule volé et faussement immatriculé, qu’il a, à l’occasion d’une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée »
Observations
Nullité d’intérêt privé
Procédure d’urgence #
JP : géolocalisation (urgence)
Crim., 9 mai 2018, n°17-86.638
L’insuffisance de caractérisation de l’urgence dans le PV établi par l’OPJ après l’information au PR ainsi que dans l’autorisation de prolongation du PR fait encourir la nullité de la géolocalisation.
Observations
En l’espèce l’OPJ avait fait valoir « un risque imminent de dépérissement des preuves caractérisé par les déplacements réguliers de M. Z… au volant de ce vehicule ».
Voir aussi: Crim., 20 juin 2018, n°17-86657, 17 nov. 2015, n°15-84.025.
Crim., 9 mai 2018, n°17-86.558
Est nulle la géolocalisation en raison du caractère postérieur à sa mise en place de l’autorisation écrite du procureur (en l’absence de mise en œuvre des dispositions relatives à la géolocalisation d’urgence)
Crim., 29 sept. 2020, n°20-80.915
Un délai de 6h10 entre la mesure de géolocalisation effectuée par l’OPJ et l’information au PR ne satisfait pas à l’exigence d’ “information immédiate” exigée par 230-35 CP.
Crim., 20 juin 2018, n°17-86651
« N’est pas recevable à contester la régularité de la géolocalisation en temps réel et en urgence de véhicules sur lesquels elle ne peut se prévaloir d’aucun droit »
Observations
En urgence les conditions sont plus strictes que dans le cadre normal de contrôle judiciaire préalable car le critère de l’atteinte à la vie privée y est exclu.